Un accident n’entraîne pas systématiquement des poursuites judiciaires.
Pour être tenu responsable, il doit être prouvé qu’une faute de conduite est en cause : maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation légale ou réglementaire.
En cas de décès, il s’agit d’un homicide involontaire ou homicide routier, impliquant des sanctions adaptées à la gravité des faits et aux circonstances (exemple : alcool ou stupéfiants).
Les blessures involontaires au volant entraînent un retrait de 6 points sur votre permis. Si vous n’avez pas suffisamment de points, par exemple parce que vous êtes jeune conducteur ou parce que vous venez de suivre un stage de récupération mais que cela ne compense pas le retrait, j’ai des solutions pour éviter que vous tombiez à zéro.
Pour être condamné pour blessures involontaires, il doit y avoir une faute de conduite. Je récupère tous les comptes rendus d’enquête afin de vérifier la cause réelle de l’accident et d’identifier d’éventuels vices de procédure. Je peux défendre vos droits en analysant chaque détail, afin de contester l’infraction et obtenir, si possible, une relaxe.
Après une suspension ou annulation de permis, plusieurs démarches sont nécessaires pour récupérer votre permis de conduire : tests psychotechniques, visite médicale, réactivation d’un numéro NEPH, dépôt de la demande auprès de l’ANTS, et parfois la repasse de l’examen du code de la route. Je vous guide à chaque étape, pour vous assurer que toutes les démarches sont effectuées dans les délais et selon les exigences.
Les victimes peuvent se constituer partie civile et réclamer un dédommagement. J’interviens pour gérer cette procédure avec votre compagnie d’assurance et vous soulager de cette charge. Même si vous êtes relaxé au pénal, vous pouvez toujours être condamné au civil à indemniser la victime.
Il existe des situations spécifiques, telles que si vous exercez un métier nécessitant un casier judiciaire vierge, si votre voiture est en fourrière jusqu’à l’audience, ou encore si vous n’étiez pas assuré au moment des faits. Dans ces cas, j’interviens rapidement pour vous aider à trouver les meilleures solutions adaptées à votre situation.
01
Ne pas faire de déclaration spontanée auprès des forces de l’ordre. Tout ce que vous direz sera tenu pour dit et pourra vous être retenu contre vous.
02
Après un accident, vous n’êtes pas en pleine possession de vos moyens et vous ne disposez pas de tous les éléments pour répondre aux agents. Réservez vos explications pour l’audition qui se fera ultérieurement. Cela inclut de ne pas reconnaître tout de suite les faits même si vous vous sentez responsable sur le coup.
03
Remplissez un constat à tête reposée, pas tout de suite après l'accident. Prenez le temps de bien réfléchir, de vérifier les informations et de vous assurer que toutes les parties impliquées sont correctement mentionnées avant de signer le document. Ne signez jamais un constat sans être d’accord avec l’intégralité de ce qui est écrit.
04
Faites une déclaration de sinistre à votre assurance dans les 5 jours suivant l'accident. Il est important de respecter ce délai pour garantir une prise en charge optimale de votre dossier et éviter tout risque de non-indemnisation.
05
Prenez les coordonnées de toutes les personnes impliquées (mêmes les témoins) dans l’accident si la police n’intervient pas sur place et donnez-leurs les vôtres. Si des personnes doivent quitter les lieux avant l’intervention des forces de l’ordre, prenez leurs coordonnées et laissez les vôtres.
Pour une ITT de moins de 3 mois :
Article 222-20-1 du Code pénal
Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque :
1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du Code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
3° Il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le Code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.
Pour une ITT de plus de 3 mois :
Article 222-19-1 du Code pénal
Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque :
1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du Code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
3° Il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le Code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.
Article L232-3 du Code de la route
Les infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteur prévues par les articles 221-6-1,222-19-1 et 222-20-1 du Code pénal donnent lieu de plein droit au retrait de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Article 221-6-1 du Code pénal (homicide involontaire)
Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 221-6 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'homicide involontaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque :
1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du Code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
3° Il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le Code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.
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