En France, la limite est de 0,25 mg/litre d’air expiré (0,20 mg/lae pour les permis probatoires, les conducteurs de transports en commun ou les conducteurs d'un véhicule équipé d’un EAD).
Dans le sang, les seuils sont de 0,5 g/l (0,4 g/l pour les permis probatoires).
Jusqu’à 0,39 mg/lae, il s’agit d’une contravention. Dès 0,40 mg/lae (0,80 g/l de sang), il s’agit d’un délit et les sanctions sont plus sévères.
Même sans souffler, si les agents constatent des signes d’une alcoolisation avancée, vous pouvez être poursuivi. On parle alors de conduite en état d’ivresse manifeste.
L'alcool au volant entraîne un retrait de 6 points. Si vous n'en avez pas assez, par exemple si vous êtes jeune conducteur ou si vous avez récemment suivi un stage, je peux vous proposer des solutions pour éviter de perdre tous vos points et préserver votre permis.
Dans chaque dossier lié à l'alcool au volant, je veille à obtenir la copie des comptes rendus d’enquête. Cela me permet de vérifier rigoureusement les éléments de la procédure et d'identifier tout vice qui pourrait conduire à une annulation de la sanction.
Après une suspension de permis, plusieurs démarches sont nécessaires pour le récupérer, telles que les tests psychotechniques, la visite médicale, la réactivation de votre numéro NEPH, la demande sur l’ANTS, ou même repasser le code. Je vous accompagne à chaque étape pour faciliter ces démarches et vous guider jusqu'à la récupération de votre permis.
Dans la quasi-totalité des cas, la suspension de permis est la sanction principale prononcée par le juge. Toutefois, des alternatives et des solutions permettent de moduler cette sanction, afin de préserver votre emploi et vos déplacements quotidiens.
Dans certains cas, le préfet suspend immédiatement votre permis en attendant votre audition par les forces de l'ordre et votre jugement. J'interviens rapidement pour optimiser cette suspension et mettre en œuvre toutes les démarches nécessaires pour la réduire au maximum.
Certaines situations nécessitent une prise en charge rapide : un métier exigeant un casier judiciaire vierge ou une absence de mention au TAJ, un véhicule placé en fourrière jusqu’à l’audience ou encore une récidive entraînant l’annulation automatique du permis. J’interviens sans délai pour trouver des solutions adaptées et limiter les conséquences.
01
Si vous ne reconnaissez pas l’infraction, il est essentiel de contester les faits. J’examine minutieusement chaque élément de votre dossier et je mets en place une stratégie de défense pour protéger vos droits et minimiser les sanctions.
02
Demandez systématiquement à souffler deux fois lors du contrôle. Cela garantit la validité des résultats et vous offre une meilleure défense en cas de contestation, en s'assurant que la mesure de votre taux d'alcoolémie soit correcte et fiable.
03
Ne refusez pas de souffler lors d’un contrôle d’alcoolémie. Refuser de s’y soumettre constitue un délit, passible des mêmes sanctions que la conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Il est généralement bien plus simple de contester une infraction pour conduite sous alcool que de se défendre face à un refus de vérification.
04
Si votre véhicule est immobilisé, ne demandez pas à un proche de le récupérer. Vous devez d'abord faire lever l’immobilisation auprès des forces de l’ordre. Le reprendre sans cette autorisation vous expose à des poursuites pour conduite malgré la rétention du permis et/ou l’immobilisation du véhicule.
05
Ne vous précipitez pas à suivre un stage de récupération de points. Les points ne sont pas retirés immédiatement et il est important de choisir le bon moment pour le faire afin d’optimiser vos chances de récupérer les points au moment opportun.
06
Prenez systématiquement l’avis de rétention du permis qui doit obligatoirement vous être remis en cas de confiscation immédiate du permis. Ce document est essentiel pour avoir les coordonnées des agents qui vous ont verbalisé et défendre vos droits dans la suite de la procédure.
Voici ce que la loi prévoit pour le délit d’alcool au volant (taux supérieur à 0,40 mg/lae) :
Article L234-1 du Code de la route
I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
II.-Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.
III.-Dans les cas prévus au I et II du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
IV.-Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
V.-Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.
Article L234-2 du Code de la route
I.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du Code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du Code de la justice pénale des mineurs ;
4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du Code pénal ;
5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
7° L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ;
8° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
II.-La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.
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En cas de récidive, le permis sera automatiquement annulé
Article L234-12 du Code de la route
I.-Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du Code pénal, de l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8 encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;
2° L'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.
II. (Paragraphe abrogé).
III.-Le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule confisqué en application des dispositions du présent article est puni des peines prévues par l'article 434-41 du Code pénal
Article L234-13 du Code de la route
Toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8, commise en état de récidive au sens de l'article 132-10 duCode pénal, donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique pendant une durée de trois ans au plus, applicable à compter de la date d'obtention d'un nouveau permis de conduire ; cette interdiction ne s'applique cependant pas si ce nouveau permis a été obtenu plus de trois ans après l'annulation du précédent. A l'issue de cette période d'interdiction, l'intéressé est soumis à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite.
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En ce qui concerne l’infraction si votre taux est inférieur à 0,40 mg/lae :
Article R234-1 du Code de la route
I. – Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :
1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, chez le conducteur d'un véhicule de transport en commun, chez le conducteur dont le droit de conduire est limité aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, ainsi que chez le conducteur titulaire d'un permis de conduire soumis au délai probatoire défini à l'article L. 223-1 ou en situation d'apprentissage définie à l'article R. 211-3 ;
2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, chez les autres conducteurs.
II. – L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévue aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
III. – Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'interdiction, pendant une durée de trois ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé elle-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement.
IV. – Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.
V. – Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.
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