Lorsque votre solde de points tombe à 0, l’Administration envoie en recommandé un courrier 48SI à votre domicile pour notifier l’invalidation du permis de conduire. Il n’est plus possible de conduire dès que vous avez récupéré ce courrier.
Le délai de 10 jours donné est fait pour restituer le permis de conduire, et non pour continuer à conduire.
Refuser de restituer le permis est un délit passible de poursuites qui ne feront qu’aggraver la situation.
Vous avez reçu le courrier 48SI et vous avez besoin de conduire pour travailler, vous ignoriez que vous n’aviez plus de points, votre stage n’a pas été crédité ou des points ont été retirés pour une infraction que vous n’avez pas commise. J’interviens pour défendre vos droits et engager un recours.
Vous n’avez pas reçu d’amende mais vous avez perdu des points, le Trésor public procède à une saisie sur votre compte, ou bien vous vous rapprochez dangereusement d'un solde de point égale à zéro sans possibilité de suivre un stage. J’interviens pour récupérer vos points rapidement.
Recevoir un courrier 48SI soulève souvent de nombreuses questions : que faire ? Quel recours choisir ? Combien de temps cela prendra-t-il ? Est-ce réellement utile ? Combien cela va coûter ? Je vous guide dans le choix stratégique adapté à vos besoins.
Si vous cumulez une invalidation de permis en raison d’un solde de points à zéro et des peines prononcées par un tribunal (comme l’annulation de permis), je vous accompagne dans toutes vos démarches auprès du tribunal, de la préfecture et de l’ANTS.
Si vous ne souhaitez pas contester la décision d'invalidation de votre permis ou si vous ne savez pas comment repasser votre permis (référence 44 impossible à récupérer), je vous accompagne dans vos démarches administratives pour optimiser votre temps et vous fournir un interlocuteur face à la préfecture et la plateforme ANTS.
Si vous êtes poursuivi devant le tribunal correctionnel pour conduite avec un permis invalidé, je vous défends. Récupérer votre permis à ce stade présente un double avantage : retrouver votre droit de conduire et faire annuler les poursuites pénales engagées contre vous.
01
Pour récupérer votre Relevé d’Information Intégral (RII), vous devez vous rendre sur le site officiel mespoints.permisdeconduire.gouv.fr. Ce document détaillera toutes les informations relatives à votre permis de conduire, notamment les points restants et les infractions commises.
02
Il est conseillé de ne pas récupérer immédiatement le courrier 48SI, mais d’attendre le 14e jour suivant son dépôt à la poste. Ce délai vous permettra de mieux évaluer vos options et d’agir avec plus de sérénité pour contester ou prendre les mesures nécessaires.
03
Dès que vous recevez le courrier 48SI, il est essentiel de ne plus conduire, car il indique que vous êtes désormais en situation d’invalidité de permis. Conduire sans permis valide expose à des sanctions supplémentaires. Vous n’êtes alors plus couvert par votre assurance.
04
Consultez votre contrat d’assurance pour vérifier si vous bénéficiez d’une protection juridique. Cette option peut vous permettre de bénéficier d’une assistance juridique en cas de litiges liés à votre permis de conduire, y compris pour contester une décision de suspension ou d’invalidation.
05
Même avec un solde de points à 0, il est possible de suivre un stage de récupération de points tant que vous n’avez pas récupéré le courrier 48SI. Toutefois, soyez vigilant et comptez précisément vos points. Si l’Administration a continué à enregistrer des retraits après que vous soyez tombé à 0, votre solde pourrait être négatif, et un simple stage ne suffira pas à régulariser votre situation.
Article L223-1 du Code de la route
Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.
À la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi l'apprentissage anticipé de la conduite défini à l'article L. 211-3, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points. Le délai probatoire est en outre réduit pour le titulaire d'un premier permis de conduire qui se soumet à une formation complémentaire et ne commet durant ce délai aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points ou ayant entraîné une mesure de restriction ou de suspension du droit de conduire.
Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité.
La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.
Le premier alinéa de l'article L. 223-6 n'est pas applicable pendant le délai probatoire mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque le permis est nul, il faudra le repasser pour pouvoir reconduire. Selon les cas, il n’y aura que le code à repasser. Dans d’autres ce sera l’intégralité des épreuves dont la partie pratique (conduite).
Article L223-5 du Code de la route
I.-En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.
II.-Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent.
III.-Le fait de refuser de se soumettre à l'injonction prévue au premier alinéa du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
IV.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du Code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du Code de la justice pénale des mineurs ;
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du Code pénal.
4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
V.-Le fait pour toute personne de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel le permis est nécessaire, malgré l'injonction qui lui a été faite de remettre son permis de conduire conformément au I, est puni des peines prévues aux III et IV.
Article R224-20 du Code de la route
Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 ou a été annulé à la suite d'une condamnation pour une infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6-1,222-19-1 ou 222-20-1 du Code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit répondre à nouveau aux conditions fixées à l'article D. 221-3.
Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis trois ans ou plus à la date de la perte de validité du permis ou à la date de son annulation, et auxquels il est interdit de solliciter un nouveau permis pendant une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique ou la formation prévue à l'article D. 221-3 est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de neuf mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire.
Article R224-21 du Code de la route
Tout conducteur dont le permis de conduire a été annulé, invalidé ou suspendu pour une durée égale ou supérieure à six mois doit, pour être admis à se présenter aux épreuves exigées pour la délivrance d'un nouveau permis ou solliciter la restitution de son permis suspendu, produire à l'appui de sa demande un avis médical délivré par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale attestant qu'il n'est atteint d'aucune affection médicale incompatible avec la délivrance du permis de conduire ou sa restitution.
L'avis médical ne peut être émis qu'après que l'intéressé a satisfait à un examen psychotechnique.
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