Les contraventions peuvent être relevées immédiatement par les forces de l’ordre qui vous prennent sur le fait accompli, mais vous pouvez aussi recevoir votre amende après coup s’il s’agit d’un PV à la volée ou d’une verbalisation par radar ou vidéoverbalisation.
Les contraventions donnent lieu à l’envoi d’une amende forfaitaire à votre domicile ou directement à une convocation devant le tribunal de police (fréquent en cas de cumul de contraventions).
Les contraventions peuvent entraîner un retrait de points allant de 1 à 8, en fonction des infractions commises. Si votre solde de points est insuffisant, par exemple parce que vous êtes jeune conducteur ou que vous avez déjà suivi un stage de récupération, il existe des solutions pour éviter que votre solde de points n’atteigne zéro. J’interviens pour entreprendre les actions nécessaires et vous éviter des conséquences graves.
Vous venez de recevoir un PV et vous ne savez pas si cela vaut le coup de contester ? La contestation a-t-elle des chances d’aboutir ? Y-a-t-il un risque que l’amende augmente ? Que se passe-t-il si la contestation ne fonctionne pas ? Je vous aide à évaluer votre situation et à déterminer si la contestation est la meilleure solution.
A réception de votre avis de contravention, vous disposez de 45 jours pour contester, ou 30 jours en cas d'amende majorée. Même une amende ancienne peut être contestée si vous ne l’avez pas reçue et qu’elle reste impayée. Je prends en charge la contestation pour vous. Vous n’avez aucune démarche à effectuer.
Si l’officier du ministère public ne décide pas d’annuler votre PV, il transmettra votre dossier au tribunal de police. Je vous accompagnerai lors de cette procédure. Je récupérerai tous les comptes-rendus d’enquête et scruterai chaque détail pour identifier la moindre faille qui pourrait entraîner votre relaxe et l'annulation de votre verbalisation.
Vous pouvez être convoqué directement devant le tribunal de police ou vous y retrouvez après une contestation d’une amende. J’étudie personnellement votre dossier, je prépare votre comparution avec vous et je plaiderai votre défense à la barre à vos côtés.
En cas de cumul de plusieurs contraventions ou en cas d’infractions concomitantes avec l'usage d’un téléphone au volant, le juge pourra suspendre votre permis. Des démarches sont nécessaires pour le récupérer telles que passer une visite médicale, le dépôt d’une demande sur l’ANTS. Je vous accompagne à chaque étape pour faciliter ces démarches et vous guider jusqu'à la récupération de votre permis.
Entre 1 et jusqu' à 8 points de retrait en cas d'infractions concomitantes
Entre 1 et jusqu' à 8 points de retrait en cas d'infractions concomitantes
01
Ne reconnaissez pas immédiatement l’infraction, car cela pourrait vous priver de moyens de défense par la suite. Sous le coup de la peur ou "dans le feu de l’action", il est fréquent de tenir des propos qui risquent de se retourner contre vous. Prenez le temps d’analyser la situation et de réfléchir avant de répondre.
02
Le paiement d'une amende vaut reconnaissance de l'infraction et empêche toute contestation ultérieure, entraînant automatiquement le retrait des points correspondants. Vous disposez de 45 jours pour payer une amende forfaitaire, avec une minoration si le paiement est effectué dans les 15 premiers jours.
03
Ne rien faire n’est jamais une solution. Ignorer ou ne pas payer l’amende ne suffit pas, car les points liés à l’infraction seront automatiquement retirés le jour où l’amende sera majorée, soit après 45 jours. Le seul moyen d’empêcher ce retrait de points est de contester l’infraction dans les délais légaux. Cela suspend la procédure et permet d’examiner les arguments de défense avant qu’une décision définitive ne soit prise.
04
Il est crucial de conserver toutes les preuves qui pourraient soutenir votre contestation. Cela inclut des éléments comme des photographies des lieux de l'infraction, des témoins éventuels. Ces éléments peuvent faire toute la différence lors de la contestation de l'amende. Gardez-les, je vous aiderai à les organiser et à les présenter de manière optimale pour maximiser vos chances.
05
Vérifiez si vous bénéficiez d'une protection juridique dans votre contrat d'assurance automobile. Cela pourrait vous permettre de bénéficier d'une prise en charge des frais liés à la contestation de votre amende ou à la défense de vos droits.
Clignotant :
Article R412-10 du Code de la route
Tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l'allure doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu'il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article relatives au changement de direction est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Tout conducteur coupable de cette dernière infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire
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Téléphone au volant :
Article R412-6-1 du Code de la route
L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit.
Est également interdit le port à l'oreille, par le conducteur d'un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d'émettre du son, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité.
Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaire prévus à l'article R. 311-1, ni dans le cadre de l'enseignement de la conduite des cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur ou de l'examen du permis de conduire ces véhicules.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
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Non-respect des distances de sécurité :
Article R412-12 du Code de la route
I. - Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes.
II. - Hors agglomération, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules, dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7 mètres, se suivent à la même vitesse, la distance de sécurité mentionnée au I est d'au moins 50 mètres.
III. - Les dispositions du II ne sont applicables ni aux convois et aux transports militaires et des unités de la police nationale ni aux véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières.
IV. - Pour les ouvrages routiers dont l'exploitation ou l'utilisation présente des risques particuliers, l'autorité investie du pouvoir de police peut imposer des distances de sécurité plus grandes entre les véhicules.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VI. - Tout conducteur qui a contrevenu aux règles de distance prises en application du présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
VII. - La contravention prévue au V donne lieu de plein droit à la réduction de 3 points du permis de conduire.
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Refus de priorité à un piéton :
Article R415-11 du Code de la route
Tout conducteur est tenu de céder le passage aux piétons régulièrement engagés dans la traversée d'une chaussée.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
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Non-désignation de conducteur :
Article L121-6 du Code de la route
Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables lorsque l'infraction a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation ou le détenteur est une personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale ; l'obligation prévue au même premier alinéa est alors réputée satisfaite si le titulaire du certificat d'immatriculation ou le détenteur du véhicule justifie, dans le même délai et selon les mêmes modalités, que le véhicule est immatriculé à son nom.
Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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Ceinture de sécurité :
Article R412-1 du Code de la route
I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III.
II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire :
1° Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ;
2° Pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par un médecin agréé consultant hors commission médicale chargé d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 ;
3° En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule d'intérêt général prioritaire ou d'une ambulance ;
4° Pour tout conducteur de taxi en service ;
5° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment ;
6° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule effectuant des livraisons de porte à porte.
III. - Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
IV. - Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
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Ligne continue :
Article R412-19 du Code de la route
Lorsque des lignes longitudinales continues axiales ou séparatives de voies de circulation sont apposées sur la chaussée, elles interdisent aux conducteurs leur franchissement ou leur chevauchement.
Toutefois, leur chevauchement est autorisé pour le dépassement d'un engin de déplacement personnel motorisé, d'un cyclomobile léger ou d'un cycle dans les conditions prévues par l'article R. 414-4.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Le franchissement d'une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le chevauchement d'une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation donne lieu de plein droit à la réduction d'un point du permis de conduire.
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Arrêt ou Stationnement dangereux :
Article R417-9 du Code de la route
Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers.
Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau.
Tout arrêt ou stationnement dangereux est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement dangereux, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Toute contravention au présent article donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
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Mise en circulation d'un véhicule sans carte grise :
Article R322-1 du Code de la route
I. – Tout propriétaire d'un véhicule à moteur autre qu'un cyclomobile léger, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité. Le propriétaire doit également pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur :
1° De la souscription, pour le véhicule considéré, d'une assurance conforme aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances ;
2° Lorsque le propriétaire est une personne physique, d'un permis de conduire, le cas échéant celui de la personne physique désignée pour être titulaire du certificat d'immatriculation, correspondant à la catégorie du véhicule considéré conformément aux dispositions de l'article L. 322-1-1 ;
3° De son domicile, siège social ou établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule ;
4° Sauf pour les véhicules définis au 6.3 de l'article R. 311-1, soit de la conformité de son véhicule à un type CE réceptionné ou à un type national réceptionné, soit que son véhicule a fait l'objet d'une réception à titre isolé ou d'une réception individuelle au sens des articles R. 321-6 et R. 321-15.
Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.
II. – Lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, celui-ci doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur, de son identité et de l'adresse de son siège social ou de celle de l'établissement d'affectation du véhicule.
III. – Pour un véhicule de location, le propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur, de son identité et de l'adresse de son siège social ou de celle de l'établissement de mise à disposition du véhicule.
IV. – Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, le propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur, de son identité et de l'adresse du domicile du locataire.
V. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux engins de déplacement personnel motorisés et aux véhicules ou appareils agricoles remorqués dont le poids total en charge est inférieur à 1,5 tonne.
VI. – Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article.
VII. – Le fait, pour tout propriétaire, de mettre en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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Plaques illisibles :
Article R317-8 du Code de la route
I. Tout véhicule à moteur, à l'exception des matériels de travaux publics doit être muni de deux plaques d'immatriculation, portant le numéro assigné au véhicule et fixées en évidence d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule.
Toutefois, toute motocyclette, tout tricycle ou quadricycle à moteur, tout cyclomoteur, tout véhicule agricole ou forestier à moteur attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, peut ne porter qu'une plaque d'immatriculation, fixée en évidence d'une manière inamovible à l'arrière du véhicule.
II. Tout véhicule ou appareil agricole remorqué dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1,5 tonne, toute autre remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, toute autre semi-remorque doit être munie d'une plaque d'immatriculation portant son numéro d'immatriculation et fixée en évidence, d'une manière inamovible, à l'arrière du véhicule.
Tout véhicule ou appareil agricole remorqué attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, lorsqu'il n'est pas soumis à cette obligation, doit être muni à l'arrière de la plaque d'identité prévue à l'article R. 317-12.
Tout véhicule ou appareil agricole remorqué non attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, toute autre remorque, toute autre semi-remorque, lorsqu'il n'est pas soumis à cette obligation, doit être muni à l'arrière d'une plaque d'immatriculation reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur. La plaque d'immatriculation peut, dans ce cas, être amovible.
Toutefois, toute remorque attelée à une motocyclette, à un cyclomoteur, à un quadricycle léger à moteur ou à un tricycle à moteur ne doit porter à l'arrière une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur que si les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible pour un observateur placé à l'arrière.
III. Chaque plaque doit être maintenue dans un état d'entretien permettant la lecture des inscriptions qu'elle comporte.
IV. Le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation.
V. Le fait de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il soit muni des plaques ou inscriptions exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VI. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à l'entretien, aux caractéristiques ou au mode de pose des plaques d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VII. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
VIII.-Le fait d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer ou d'inciter à acheter ou à utiliser une plaque d'immatriculation non conforme aux caractéristiques visées au IV est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. La plaque est saisie et confisquée.
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Non-port du casque :
Article R431-1 du Code de la route
En circulation, tout conducteur ou passager d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur doit être coiffé d'un casque de type homologué. Ce casque doit être attaché.
Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Conformément à l'article L. 431-1, le véhicule à deux roues à moteur dont le conducteur circule sans être coiffé d'un casque de type homologué ou sans que ce casque soit attaché peut être immobilisé dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs ou passagers portant la ceinture de sécurité lorsque le véhicule a été réceptionné avec ce dispositif.
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Défaut de maitrise du véhicule :
Article R413-17 du Code de la route
I.-Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II.-Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation, notamment sur les voies adjacentes et des obstacles prévisibles.
III.-Sa vitesse doit être réduite :
1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons y compris ceux ayant quitté un véhicule ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
1° bis Lors du croisement ou du dépassement de tout véhicule, immobilisé ou circulant à faible allure sur un accotement, une bande d'arrêt d'urgence ou une chaussée, équipé des feux spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R. 313-28 ou dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 416-18 ;
2° Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;
3° Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;
5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard...) ;
6° Dans les virages ;
7° Dans les descentes rapides ;
8° Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;
9° A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;
10° Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
11° Lors du croisement ou du dépassement d'animaux.
IV.-Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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Sens interdit :
Article R412-28 du Code de la route
Le fait, pour tout conducteur, de circuler en sens interdit est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
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Circulation à gauche sur voies à double sens :
Article R412-19 du Code de la route
Lorsque des lignes longitudinales continues axiales ou séparatives de voies de circulation sont apposées sur la chaussée, elles interdisent aux conducteurs leur franchissement ou leur chevauchement.
Toutefois, leur chevauchement est autorisé pour le dépassement d'un engin de déplacement personnel motorisé, d'un cyclomobile léger ou d'un cycle dans les conditions prévues par l'article R. 414-4.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Le franchissement d'une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le chevauchement d'une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation donne lieu de plein droit à la réduction d'un point du permis de conduire.
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Circulation sans feu :
Article R416-11 du Code de la route
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de circuler la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, sans éclairage ni signalisation en un lieu dépourvu d'éclairage public, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
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Arrêt ou stationnement gênant ou abusif :
Article R417-11 du Code de la route
I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement :
1° D'un véhicule sur les chaussées et voies réservées à certaines catégories de véhicules, sauf en cas de nécessité absolue ;
2° D'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitée par l'autorité investie du pouvoir de police ;
3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une carte de stationnement pour personnes handicapées prévues à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;
4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds ou de métaux précieux ;
5° D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ;
6° D'un véhicule au droit des bandes d'éveil de vigilance à l'exception de celles qui signalent le quai d'un arrêt de transport public ;
7° D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des usagers de la voie ;
8° D'un véhicule motorisé à l'exception des engins de déplacement personnel motorisés, des cyclomobiles légers et des cycles à pédalage assisté :
a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ;
b) Sur les voies vertes à l'exception des véhicules autorisés à y circuler en application des règles de circulation mentionnées à l'article R. 411-3-2, les bandes et pistes cyclables ;
c) Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet ;
d) Au droit des bouches d'incendie. ;
II.-Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
III.-Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement très gênant pour la circulation publique, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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Arrêt ou stationnement dangereux :
Article R417-9 du Code de la route
Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers.
Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau.
Tout arrêt ou stationnement dangereux est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement dangereux, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Toute contravention au présent article donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
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Mise en circulation d'un véhicule malgré immobilisation :
Article R325-2 du Code de la route
L'immobilisation est l'obligation faite au conducteur ou au propriétaire d'un véhicule, dans les cas prévus au présent code, de maintenir ce véhicule sur place ou à proximité du lieu de constatation de l'infraction en se conformant aux règles relatives au stationnement.
En cas d'absence du conducteur ou lorsque celui-ci refuse de déplacer son véhicule, l'immobilisation de ce véhicule peut être assurée par un moyen mécanique.
Pendant tout le temps de l'immobilisation, le véhicule demeure sous la garde juridique de son propriétaire ou de son conducteur.
Le fait, pour tout conducteur ou propriétaire d'un véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes ou d'un véhicule de transport en commun, de contrevenir à l'obligation prévue au premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Le fait pour tout conducteur ou propriétaire d'un autre véhicule de contrevenir à l'obligation prévue au premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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