Tout conducteur doit obtempérer aux injonctions qui lui sont adressées par les forces de l’ordre de s’arrêter. Sinon, il s’expose à des lourdes sanctions.
Celles-ci s’aggravent si le conducteur prend tous les risques pour échapper au contrôle en mettant en danger les autres usagers de la route.
À ne pas confondre avec le délit de fuite qui consiste à ne pas s’arrêter mais cette fois-ci après un accident.
Un refus d'obtempérer entraîne un retrait de 6 points sur votre permis. Si vous n'avez pas assez de points, par exemple si vous êtes jeune conducteur ou que vous avez épuisé vos possibilités de stage, j'ai des solutions pour éviter que vous n'atteigniez un solde nul. Attention, en cas de récidive ou de refus d’obtempérer avec mise en danger d’autrui, votre permis peut être automatiquement annulé, peu importe le solde de points.
Pour qu'il y ait un refus d'obtempérer, plusieurs conditions doivent être réunies. Je m'engage à récupérer la copie de tous les procès-verbaux rédigés par les forces de l'ordre et à les comparer à votre version des faits. Cela me permettra de repérer toute condition non remplie et d'explorer les pistes pour vous faire relaxer. Cette démarche est cruciale, car même en cas de première infraction, le juge peut prononcer l'annulation de votre permis.
Après une suspension ou une annulation de permis, il faut réaliser un certain nombre de démarches pour récupérer le permis (tests psychotechniques, visite médicale, réactivation d’un numéro NEPH, dépôt d’une demande sur l’ANTS, repasser l’examen du code…). Je vous accompagne jusqu’au bout.
Dans la plupart des cas, la suspension de permis est la sanction privilégiée par le juge. Cependant, des alternatives existent pour moduler cette peine, permettant ainsi de préserver votre emploi ou vos déplacements quotidiens. Je vous accompagne pour optimiser cette décision et trouver la solution la plus adaptée à votre situation.
Vous allez être auditionné par les forces de l'ordre pour expliquer les faits. Je vous aide à bien gérer vos déclarations, car celles-ci sont cruciales pour déterminer si des poursuites seront engagées par le procureur. Par exemple, les forces de l'ordre vérifieront si vous avez bien compris qu'on vous demandait de vous arrêter.
La confiscation du véhicule est une peine fréquente, notamment en cas de récidive ou de refus d’obtempérer avec mise en danger d’autrui. Même lors d’une première infraction, le juge peut décider de confisquer votre véhicule. Cela signifie que votre véhicule sera vendu, même si le crédit n’est pas encore remboursé ou s'il a une grande valeur, et l’argent de la vente reviendra à l’État. J'interviens pour trouver des solutions et protéger vos intérêts.
01
Il est essentiel de se donner le temps de réfléchir car vous ne disposez pas de toutes les données tout de suite. Réservez vos réponses aux forces de l’ordre pour plus tard. Tout ce que vous direz sera tenu pour dit.
02
Vous allez être entendu au poste pour donner votre version des faits. Il est essentiel de préparer vos déclarations car elles vont déterminer si le Procureur va engager ou non des poursuites.
03
Si votre véhicule est placé en fourrière, il est essentiel de demander immédiatement où il est stocké et sous quel délai vous pourrez le récupérer. Cela vous permettra de gérer rapidement la situation et d'éviter des frais supplémentaires.
04
Assurez-vous de bien noter les coordonnées des agents qui vous ont verbalisé, car ces informations doivent être mentionnées sur l’avis de rétention de permis. Cela peut être essentiel pour la suite des démarches administratives et judiciaires ultérieures.
05
Si votre véhicule est immobilisé, ne demandez pas à un proche de le récupérer. Vous devez d'abord faire lever l’immobilisation auprès des forces de l’ordre. Le reprendre sans cette autorisation vous expose à des poursuites pour conduite malgré la rétention du permis et/ou l’immobilisation du véhicule.
Article L233-1 du Code de la route
I.-Le fait, pour tout conducteur, d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
II.-Nonobstant les articles 132-2 à 132-5 du Code pénal, les peines prononcées pour le délit prévu au I du présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour les autres infractions commises à l'occasion de la conduite du véhicule.
III.-Toute personne coupable du délit prévu au I encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, du permis de conduire ; cette suspension ne peut être assortie du sursis, ni limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du Code pénal et dans les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ainsi qu'à l'article L. 122-1 du Code de la justice pénale des mineurs ;
3° La peine de jours-amende, dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du Code pénal ;
4° L'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder trois ans ;
5° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s'il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi ;
6° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
7° L'obligation pour le condamné d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
IV.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
V.-Le délit prévu au I du présent article donne lieu, de plein droit, à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les peines sont augmentées quand il y a une mise en danger des autres usagers en même temps que le refus d’obtempérer.
Article L233-1-1 du Code de la route
I.-Lorsque les faits prévus à l'article L. 233-1 ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, ils sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis dans des circonstances exposant directement les personnes mentionnées au I de l'article L. 233-1 à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
II.-Les personnes coupables d'un délit prévu au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes, outre celles prévues par les 2°, 3°, 6° et 7° du III de l'article L. 233-1 :
1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; cette suspension ne peut être assortie du sursis ni être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s'il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;
3° (Abrogé) ;
4° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
5° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi.
III.-Toute condamnation pour les délits prévus au présent article donne lieu, de plein droit, à l'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans.
IV.-Ces délits donnent lieu, de plein droit, à la réduction de la moitié du nombre de points maximal du permis de conduire
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les sanctions sont encore plus lourdes en cas de récidive
Article L233-1-2 du Code de la route
I.-Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 duCode pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 233-1 du présent code encourt également la peine complémentaire de confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l'infraction, si le condamné en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s'il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi. La juridiction peut, toutefois, ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.
II.-Toute condamnation pour le délit prévu à l'article L. 233-1 du présent code commis en état de récidive, au sens de l'article 132-10 du Code pénal, donne lieu, de plein droit, à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder trois ans.
III.-Toute condamnation pour les délits prévus au I de l'article L. 233-1-1 du présent code commis en état de récidive, au sens de l'article 132-10 du Code pénal, donne lieu, de plein droit, à l'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder dix ans.
Nous avons besoin de votre consentement pour charger les traductions
Nous utilisons un service tiers pour traduire le contenu du site web qui peut collecter des données sur votre activité. Veuillez consulter les détails dans la politique de confidentialité et accepter le service pour voir les traductions.