Radars, PV dressés à la volée, jumelles, voitures-radar… autant de dispositifs utilisés pour détecter les excès de vitesse.
Ces infractions peuvent entraîner la réception d’une amende forfaitaire (souvent matérialisée par une contravention verte), une ordonnance pénale, ou une convocation devant le tribunal de police.
En cas de récidive pour un grand excès de vitesse, le dossier peut être porté devant le tribunal correctionnel.
Les excès de vitesse entraînent un retrait de points compris entre 1 et 6. Si votre solde de points est insuffisant, notamment si vous êtes jeune conducteur ou avez récemment suivi un stage, j’ai des solutions pour éviter que vous tombiez à zéro et protéger votre permis.
Pour les excès de vitesse compris entre 40 et 50 km/h, et notamment en cas de grands excès de vitesse (plus de 50 km/h), une convocation devant le tribunal de police ou correctionnel peut survenir, surtout en cas de récidive. Je récupère tous les comptes-rendus d'enquête afin d'identifier d'éventuels vices de procédure pouvant conduire à une relaxe.
Après une suspension de permis, plusieurs démarches administratives et médicales sont nécessaires pour le récupérer : tests psychotechniques, visite médicale, dépôt d’une demande sur l’ANTS, …. Je suis à vos côtés pour vous guider à chaque étape et m’assurer que tout soit fait correctement et rapidement.
Dans la quasi-totalité des cas, la suspension de permis est la sanction privilégiée par le juge. Cependant, des alternatives existent, ou la sanction peut être adaptée. Je travaille à limiter son impact pour préserver votre travail ou vos déplacements essentiels.
Dans certains cas, le préfet suspend immédiatement votre permis, vous laissant en attente d’une audition par les forces de l’ordre puis d’un jugement. J’interviens sans délai pour analyser la situation et agir en vue d’optimiser ou de réduire cette suspension au maximum.
Vous avez reçu une amende et souhaitez la contester ? Vous n’étiez pas au volant, vous contestez les faits ou vous risquez d’atteindre 0 point si rien n’est fait… Je prends en charge la contestation et défends vos droits efficacement.
Excès de vitesse
Excès de vitesse
En cas de récidive, l’infraction peut entraîner une peine de prison allant jusqu’à 3 mois.
01
Ne reconnaissez pas les faits immédiatement. Prenez le temps de réfléchir à votre version des événements et à leur exactitude. Réservez vos déclarations pour plus tard, idéalement après m'avoir consultée.
02
Ne signez rien sans avoir lu attentivement et sans être parfaitement d’accord avec le contenu. Prenez le temps de comprendre chaque élément et, en cas de doute, ne signez pas.
03
Ne payez pas l’amende immédiatement. Le règlement équivaut à une reconnaissance des faits et rend toute contestation impossible par la suite. Il faut évaluer la situation avant une quelconque action de votre part.
04
Vérifiez votre solde de points en téléchargeant votre Relevé d’Information Intégral (RII) sur le site officiel mespoints.permisdeconduire.gouv.fr. Ce document vous permettra de connaître précisément votre situation avant d’envisager toute action.
05
Ne vous précipitez pas pour suivre un stage de récupération de points. Les points ne sont jamais débités immédiatement : ils ne sont retirés qu’au moment du paiement de l’amende ou une fois que le juge a rendu une décision définitive. Choisir le bon moment pour effectuer ce stage est essentiel pour optimiser votre solde de points.
06
En cas de confiscation immédiate de votre permis, un avis de rétention doit obligatoirement vous être remis par les forces de l’ordre. Ce document est essentiel pour toutes les démarches administratives futures liées à la récupération de votre permis, notamment en ce qui concerne la procédure de suspension ou d’annulation.
Article R413-14 du Code de la route
I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe.
II. - Toute personne coupable de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h ou plus encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
III. - Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes :
1° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 40 km/h et moins de 50 km/h, réduction de quatre points ;
2° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h, réduction de trois points ;
3° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, réduction de deux points ;
4° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 5 km/h et moins de 20 km/h, réduction d'un point.
Article R413-14-1 du Code de la route
I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de 50 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;
2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.
III. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.
Article R413-15 du Code de la route
I. - Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Le fait de faire usage d'un appareil, dispositif ou produit de même nature est puni des mêmes peines.
II. - Cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi.
III. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule.
Toute condamnation donne lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.
IV. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.
V. - Les dispositions du présent article sont également applicables aux dispositifs ou produits visant à avertir ou informer de la localisation d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière.
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En cas de récidive de grand excès de vitesse :
Article L413-1 du Code de la route
Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende tout conducteur d'un véhicule à moteur qui, déjà condamné définitivement pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, commet la même infraction en état de récidive dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 132-11 du Code pénal.
Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Il encourt également la peine d'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans au plus, la peine d'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ainsi que la peine de confiscation du véhicule dont il s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
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